La preuve du harcèlement moral en cas de procédure prud'homale
Les règles de preuve du harcèlement moral devant le Conseil de Prud'hommes : charge de la preuve, éléments recevables et rôle des parties.
La preuve du harcèlement moral en cas de procédure prud’homale
L’article L1152-1 du Code du Travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L1152-3 du Code du Travail dispose : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
Le Code du Travail sanctionne donc le harcèlement moral et le définit comme étant les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi, un fait isolé ne peut pas être constitutif d’un harcèlement moral puisqu’il faut que l’employeur ait eu un comportement répétitif même si celui-ci est espacé dans le temps.
En outre, en cas de litige relatif à un harcèlement moral, c’est au salarié d’établir les faits qui permettent de présumer un harcèlement dans un premier temps, puis à l’employeur de prouver que les agissements dont on l’accuse ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
Il doit alors prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc, dans un premier temps, au salarié, d’établir des faits lui permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le salarié est donc censé évoquer des faits précis et concordants qu’il impute à son employeur, mais également démontrer leur matérialité en présentant des éléments démontrant la réalité des faits qu’il met en avant et leur(s) conséquence(s) sur son évolution professionnelle et/ou son état de santé.
Puis, l’employeur présumé harceleur doit ensuite prouver que les agissements dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Pour prouver le harcèlement moral, il est nécessaire que les agissements abusifs se répètent dans le temps.
Le salarié peut communiquer des témoignages de collègues ou d’anciens collègues attestant du comportement de l’employeur avec le salarié et pouvant ainsi montrer le harcèlement moral subi au quotidien.
Les preuves peuvent également être constituées de mails, SMS, courriers, notes, tout élément tendant à prouver un harcèlement moral.
Le salarié peut également produire des attestations médicales : celles du médecin du travail, de son médecin généraliste, ou du psychologue.
Toutefois, les certificats médicaux sont appréciés de manière assez contradictoire par la jurisprudence (cf fiche sur les certificats médicaux dans les preuves de harcèlement).
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